Publications
21 Août 2007
LE NOUVEAU REGIME JURIDIQUE DU PACS
La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions contient différents articles modifiant considérablement le régime juridique du PACS.
Ce nouveau régime s’applique aux PACS conclus depuis le 1er janvier 2007.
Toutefois, pour les PACS conclus avant cette date, les partenaires peuvent opter pour les nouveaux régimes patrimoniaux que sont la séparation des patrimoines ou l’indivision organisée, en concluant une convention modificative à faire enregistrer auprès du greffe du TRIBUNAL D’INSTANCE où ils ont conclu leur PACS.
Cette optique est à recommander tant le système originaire de l’indivision forcée s’est révélé contraignant et difficilement gérable.
La loi permet également de faire désormais rédiger la convention de PACS par notaire afin de bénéficier au besoin de ses conseils sur les choix à faire en cas d’acquisition passée ou à venir.
Le nouveau texte prévoit donc désormais, sauf dispositions contraires, que chaque partenaire conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens.
Dès lors, chacun reste tenu des dettes contractées personnellement avant ou pendant le PACS.
Tout achat par un partenaire le rend propriétaire du bien s’il peut apporter la preuve de cet achat.
A défaut, le bien sera réputé leur appartenant indivisément par moitié.
Cela ressemble donc fort au régime de la séparation de biens que peuvent contracter les époux.
Pour les réfractaires, il est toujours loisible d’opter pour un régime d’indivision et, dans ce cas, tous les biens acquis ensemble seront censés appartenir aux deux quelque soit la preuve de l’achat et du financement.
Ce nouveau régime de l’indivision prévoit cependant une exclusion au profit des biens à caractère personnel, des biens acquis grâce à une donation ou à une succession.
Pour palier à « ce changement de mentalité », la loi a renforcé les liens en faisant référence à une aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives des partenaires.
Dès lors, les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.
L’édiction de ces nouvelles règles devrait permettre une amélioration des conditions de la rupture qui se sont avérées particulièrement complexes sous le régime précédent.
Il échet de rappeler que le PACS peut faire l’objet d’une rupture conjointe et, dans ce cas, les deux partenaires notifieront ensemble au greffe du TRIBUNAL D’INSTANCE, une convention de cessation du PACS.
Par contre, le PACS peut faire l’objet d’une rupture à l’initiative d’un des partenaires qui prend l’initiative d’en informer l’autre par huissier.
Dans ce cas, ce n’est que trois mois plus tard que le PACS sera réputé dissous.
Si les partenaires ont opté à l’origine pour l’indivision, il peut y avoir un certain flou durant ces trois mois.
Aussitôt, les formalités de publicité accomplies, les partenaires procèdent eux-même à la liquidation de leurs droits et obligations. En l’absence de bien indivis, il n’y aura rien à liquider … à défaut, il faudra avoir recours à justice en cas de désaccord persistant.
Il est à noter enfin, que la nouvelle loi précise que la publicité du PACS est désormais reprise en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire avec indication de l’identité de l’autre.
Toute modification sera centralisée auprès du greffe du TRIBUNAL D’INSTANCE de la première résidence déclarée par les partenaires.
Bref, le PACS s’apparente de plus en plus à un statut équivalent au mariage.
2007 © Copyrights AUDEGOND AVOCAT - Tous droits réservés - Mentions légales - Réalisation Alteo Lille






