AUDEGOND Avocat au barreau de Lille

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22 Avril 2010

A PROPOS DE L’INDEMNITE D’OCCUPATION


Bien que régie par l’article 815 du Code Civil, relatif aux indivisions successorales, l’indemnité d’occupation s’immisce dans les cas de divorce, de séparation des concubins ou pacsés ou des indivisaires.

Le principe est simple : un bien appartenant à plusieurs mais occupé par un seul peut entraîner application de l’indemnité d’occupation.

Ainsi en cas de divorce, le Juge aux Affaires Familiales au moment de l’audience de non-conciliation devra déterminer qui occupe le bien commun et si cette jouissance se fait à titre gratuit. A défaut de mention précisant le caractère gratuit de l’occupation, celle-ci sera automatiquement considérée comme onéreuse.


A ce titre, rappelons que le fait de se faire autoriser à demeurer dans un bien entraîne contrepartie d’une indemnité d’occupation jusqu’au partage ou la vente dudit bien.

Peu importe que celui qui s’est fait attribuer le logement dans un premier temps, ait finalement décidé de le quitter pour vivre une nouvelle vie. Ainsi un arrêt du 20 janvier 2010 de la première chambre de la Cour de Cassation rappelle que l’indemnité est due jusqu’au bout car l’autre indivisaire n’a pu en jouir librement.

Pour les concubins ou pacsés, considérés comme en indivision sur un bien immobilier, le premier qui souhaitera vendre le bien devra donc provoquer le partage et réclamer ladite indemnité courant depuis le jour où la preuve est certaine d’une occupation unique.

La détermination de cette indemnité d’occupation est quelque peu fluctuante selon les juridictions ; le principe étant qu’elle doit se rapprocher d’un loyer normalement dû pour le même type de logement. Si les parties ne se mettent pas d’accord sur un montant, le Juge peut être amené à nommer un expert pour se faire.

Cela rendra la procédure plus coûteuse et plus longue.

Enfin, ne négligeons pas le fait que l’indemnité d’occupation se prescrit par 5 ans et qu’il appartient à la partie la plus diligente de prouver sa réclamation judiciaire afin de faire cesser la prescription.

Dans le cadre d’une procédure en liquidation de régime matrimonial, qui peut durer jusqu’à 10 ou 12 ans, cette manifestation de volonté n’est pas neutre.

Dans le cadre d’une procédure de divorce, il peut ainsi y avoir dispense de caractère onéreux de la jouissance du domicile commun durant la procédure de divorce mais dès le prononcé du divorce, le caractère onéreux redevient la règle dans le cadre de l’indivision post-communautaire.


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