Le droit des marques a pour objet la protection des signes distinctifs employés pour désigner et caractériser des produits ou services.
Les marques ont un rôle et un pouvoir important pour l’entreprise qui en est titulaire à savoir identifier l’origine des produits ou services.

Bien souvent, elles sont assorties d’un élément visuel. On les appelle alors « marques figuratives ».
L’ajout d’un logo renforce le caractère distinctif de la marque ; à condition que celui-ci ne soit pas descriptif d’une activité ( ex : clé pour un agent immobilier).
Il peut même pallier à l’absence de distinctivité du nom de la marque si celle-ci a un usage intensif ( la papillon de vente-privée.com).

Ce type de marques est protégé à la fois par la législation sur les marques et par celle du droit d’auteur.
Avant de devenir un élément de marque, la conception du logo est confiée à un tiers (agence de com, graphiste, photographe…).
C’est là que se situe la première incompréhension puisque ces créations constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur, dès lors qu’elles sont originales.
Or, la cession des droits d’auteur n’est pas automatique et suit un régime bien particulier !
En cas de silence, le client n’achète que le travail du créateur autour de la réalisation du Logo, mais n’acquiert pas le droit de l’exploiter. Il n’est donc pas autorisé à déposer le logo en tant que marque, d’apposer le logo sur les produits, de l’utiliser en tant qu’enseigne, de l’afficher sur un site internet, de l’imprimer sur des affiches publicitaires ou généralement d’en faire une quelconque autre diffusion ou exploitation si cela n’a pas été convenu.
En fait, dès le devis, l’entreprise doit savoir ce qu’elle achète exactement et quelles seront les limites à ses droits.

Le créateur peut ainsi vendre le droit de reproduire le logo sur des cartes de visite parce qu’il a été consulté pour cela mais cela n’implique pas l’utilisation du logo sur un site internet, un papier en tête ou une enseigne… c’est là la 2nde incompréhension car les auteurs ignorent très souvent eux-mêmes leurs droits et peuvent en prendre conscience des années plus tard alors qu’une diffusion large a déjà été entreprise.

Les entreprises qui n’ont pas veillé à acquérir les droits d’exploitation adéquats s’exposent à une possible réclamation du paiement des droits proportionnels à l’exploitation des créations ; outre des dommages et intérêts.
Cette somme peut s’avérer très élevée selon l’utilisation du logo.
Pire encore, l’entreprise pourrait être interdite d’utiliser le logo au sein de sa marque.

La réputation commerciale et la clientèle établies autour de ces éléments seraient perdues.
Pour avoir pleinement et librement usage du signe figuratif, il faut donc prévoir et encadrer la cession des droits d’exploitation dès le départ.

Quelques règles impératives à connaitre :
1 ; La cession doit détailler le contenu des droits cédés, leur étendue, leur durée, leur destination, le territoire.
2 ; L’œuvre doit être précisément identifiée.
3 ; Le prix doit être clairement défini.

A ce titre, l’auteur doit percevoir, en principe, une rémunération proportionnelle qui correspond à un pourcentage des recettes nettes nées de l’exploitation de l’œuvre.
Mais par exception, une rémunération forfaitaire est possible. Et souvent plus adapté pour les logos.
Méfiez-vous d’un prix trop bas…qui peut laisser supposer une demande complémentaire à moyen terme…
Autant de points qui figurent rarement dans une simple facture fournie par le créateur ou dans ses CGV…
La rédaction d’un contrat de cession de droits d’auteur est un exercice de spécialiste ! Ce dernier comprendra les enjeux et adaptera les clauses aux besoins des deux parties, ce qui permettra de sécuriser l’avenir.

Jeanine AUDEGOND, avocat spécialiste en propriété intellectuelle
Avec la collaboration d’Alice IVERNEL.