La période de confinement a mis en exergue la nécessité d’être présent sur internet, à titre professionnel ou plus personnel. La facilité de se créer une page est telle que beaucoup se lancent seuls sans précaution élémentaire et sans conseils avisés.…
Comme d’utiliser des photographies et images qui plaisent mais qui ne vous appartiennent pas. Vous sélectionnez ces images parce qu’elles illustrent bien le message que vous souhaitez faire passer mais sans mener une réelle réflexion sur l’autorisation à recevoir pour les utiliser.
Par principe, une photo n’est pas libre de droit parce qu’elle est publiée sur internet ou sur un réseau social. L’auteur doit avoir céder ses droits d’utilisation selon les limites qu’il détermine lui-même.
Sans mention de l’auteur ou de l’éditeur du site, méfiance.
Pour une somme relativement convenable, il est préférable d’acheter ses images, surtout si elles sont destinées à un usage professionnel.
En effet, des structures mettent désormais en place des algorithmes et moyens de recherche visant à traquer l’utilisation et la diffusion de photographies répertoriées sur internet.
Vous risquez donc de recevoir un courrier vous informant de la nécessité de régler une somme non négligeable pour avoir utilisé une photo sans autorisation.
Dans tous les cas, la situation est rarement simple et nécessitera le recours à un avocat qui pourra vous orienter et surtout vous permettre de prendre la bonne décision.
Le fondement le plus utilisé autour de ce sujet est celui de la protection offerte aux photographies par le droit d’auteur.
Pour rappel, l’auteur d’une photographie dispose sur celle-ci d’une protection par le droit d’auteur du seul fait de sa création, à condition que cette photographie soit originale.
C’est ce critère de l’originalité qui peut permettre de faire la différence.
Un arrêt important rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 1er décembre 2011 rappelait de manière pédagogique qu’une photographie peut être protégée par le droit d’auteur à condition qu’elle soit « une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie » (CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10 Eva-Maria Painer).
La Cour précisait aussi que ces choix peuvent intervenir au stade de la phase préparatoire à la photographie, lors de sa prise, ainsi que lors du développement de la photographie.
La jurisprudence française va régulièrement en ce sens et à ce titre ne reconnaît pas l’originalité de photographies caractérisées par une forme de banalité, en l’absence de démonstration de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
En février 2021, la Cour d’appel de Versailles a a rappelé ces principes à l’occasion de l’utilisation d’un portait du violoniste Yehudi Menuhin qui fut utilisée pour illustrer un album vinyle interprété par l’artiste et publié sous un label détenu alors par Emi Group.
Plusieurs années après, la femme du photographe décédé détecte l’utilisation de cette photo sur un coffret anniversaire à l’occasion du centenaire de la naissance du violoniste.
Elle dénonce auprès de la société éditrice la reproduction non autorisée de la photographie.
La décision rappelle les règles suivantes :
→ « Une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix libres et créatifs de son auteur témoignant de l’empreinte de la personnalité de son auteur.
→ Ces choix peuvent être opérés avant la réalisation de la photographie, par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage, au moment de la prise, par le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, de l’atmosphère créée, ou au moment du développement.
→ Le mérite ou la nouveauté de la photographie ne constitue pas des critères . Il en est de même du sujet et de l’utilisation des photographies. L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.
→ Les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier. Les photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre.
→ Les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique. »
Elle applique ensuite ces règles à l’espèce pour retenir notamment que le photographe « a effectué au travers de la sobriété de la mise en scène, de la pose suggérée au sujet, de l’absence de représentation de l’instrument dans son intégralité, limitant celle-ci à la partie sur laquelle repose la main de l’artiste, de la composition de l’image traversée par une ligne diagonale, de son travail sur le cadrage et l’éclairage, des choix personnels et libres caractérisant une création artistique ».
La Cour procède également à une comparaison de la photographie litigieuse avec d’autres clichés du violoniste pour en déduire une absence de banalité des choix effectués par l’artiste et relever ainsi la sensibilité personnelle du photographe.
De fait, l’éditeur est condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial de l’ayant droit de l’auteur.
La démonstration de l’originalité, ou à l’inverse de l’absence d’originalité, passe nécessairement donc par l’élaboration d’un argumentaire juridique solide.
Un des défis de cet argumentaire est de transcrire le travail de l’auteur en un raisonnement juridique recevable.
Outre la bonne connaissance des règles en la matière, cela implique d’être suffisamment apte à comprendre et cerner la manière de travailler des artistes et autres professionnels concernés tels que les photographes.
C’est pourquoi, il faut :
- Dans le doute, s’abstenir d’utiliser le travail d’autrui sans s’assurer de sa libre disposition ;
- Solliciter une autorisation d’utiliser l’image dans un but précis et se tenir à ce but ;
- Payer des redevances à qui de droit ;
- Consulter un avocat spécialisé lorsqu’on reçoit une mise en demeure car toutes les photos ne méritent pas protection.
Lille, le 7 avril 2021
En collaboration avec Erwan Le Guen , élève avocat.