Une marque contenant des termes purement descriptifs n’est pas recevable en vertu de l’article L711-2 du CPI. En effet, cette référence ne permet pas d’identifier l’origine des produits ou services qui est le but même d’une marque.

La pratique incite donc à adjoindre un élément figuratif afin que celui-ci confère un caractère suffisamment distinctif à la marque.

Cette précaution élémentaire n’est cependant plus suffisante si cet élément figuratif :
– Ne présente pas de caractère fantaisiste ;
– Ne présente pas une impression visuelle suffisamment éloignée du message descriptif ;
– Ne permet pas de distinguer les produits et services proposés.

La jurisprudence devient de plus en plus exigeante désormais.

Détail de ce qui peut être différenciant ou pas… :

1° : Police standard de l’élément verbal est insuffisante pour créer une impression durable. Il faut une police qui oblige le consommateur à réfléchir.
2° : Une seule couleur banale ne suffit pas, il faut envisager une dualité de couleurs peu usitées.
3° : Le recours à une ponctuation qui ne s’explique pas, interpelle davantage (un ! à la place du i…)
4° : La position inhabituelle des éléments verbaux dans une forme ou insérée dans l’élément figuratif interpelle davantage l’attention.
5° : Le recours à une forme simple de type « carré » ou « cercle » ne suffit plus, mais un cube 3D est considéré plus distinctif.
6° : Position et proportion de l’élément figuratif qui doit être essentiel par sa taille et son emplacement. Il n’est pas là pour faire beau mais pour marquer les esprits.
7° : L’élément figuratif doit être irréaliste mais évocateur des produits ou services proposés. Il doit faire sens avec la marque mais sans la décrire ( ex : poisson inventé pour un restaurant).

Naturellement, un mélange subtil de ces propositions fera la différence.
C’est pourquoi, il est primordial que les agences de communication travaillent avec l’avocat chargé de déposer la marque…
Jeanine AUDEGOND, avocat spécialiste en propriété intellectuelle.