Achat de Logos, les points de vigilance

Le droit des marques a pour objet la protection des signes distinctifs employés pour désigner et caractériser des produits ou services.
Les marques ont un rôle et un pouvoir important pour l’entreprise qui en est titulaire à savoir identifier l’origine des produits ou services.

Bien souvent, elles sont assorties d’un élément visuel. On les appelle alors « marques figuratives ».
L’ajout d’un logo renforce le caractère distinctif de la marque ; à condition que celui-ci ne soit pas descriptif d’une activité ( ex : clé pour un agent immobilier).
Il peut même pallier à l’absence de distinctivité du nom de la marque si celle-ci a un usage intensif ( la papillon de vente-privée.com).

Ce type de marques est protégé à la fois par la législation sur les marques et par celle du droit d’auteur.
Avant de devenir un élément de marque, la conception du logo est confiée à un tiers (agence de com, graphiste, photographe…).
C’est là que se situe la première incompréhension puisque ces créations constituent des œuvres protégées par le droit d’auteur, dès lors qu’elles sont originales.
Or, la cession des droits d’auteur n’est pas automatique et suit un régime bien particulier !
En cas de silence, le client n’achète que le travail du créateur autour de la réalisation du Logo, mais n’acquiert pas le droit de l’exploiter. Il n’est donc pas autorisé à déposer le logo en tant que marque, d’apposer le logo sur les produits, de l’utiliser en tant qu’enseigne, de l’afficher sur un site internet, de l’imprimer sur des affiches publicitaires ou généralement d’en faire une quelconque autre diffusion ou exploitation si cela n’a pas été convenu.
En fait, dès le devis, l’entreprise doit savoir ce qu’elle achète exactement et quelles seront les limites à ses droits.

Le créateur peut ainsi vendre le droit de reproduire le logo sur des cartes de visite parce qu’il a été consulté pour cela mais cela n’implique pas l’utilisation du logo sur un site internet, un papier en tête ou une enseigne… c’est là la 2nde incompréhension car les auteurs ignorent très souvent eux-mêmes leurs droits et peuvent en prendre conscience des années plus tard alors qu’une diffusion large a déjà été entreprise.

Les entreprises qui n’ont pas veillé à acquérir les droits d’exploitation adéquats s’exposent à une possible réclamation du paiement des droits proportionnels à l’exploitation des créations ; outre des dommages et intérêts.
Cette somme peut s’avérer très élevée selon l’utilisation du logo.
Pire encore, l’entreprise pourrait être interdite d’utiliser le logo au sein de sa marque.

La réputation commerciale et la clientèle établies autour de ces éléments seraient perdues.
Pour avoir pleinement et librement usage du signe figuratif, il faut donc prévoir et encadrer la cession des droits d’exploitation dès le départ.

Quelques règles impératives à connaitre :
1 ; La cession doit détailler le contenu des droits cédés, leur étendue, leur durée, leur destination, le territoire.
2 ; L’œuvre doit être précisément identifiée.
3 ; Le prix doit être clairement défini.

A ce titre, l’auteur doit percevoir, en principe, une rémunération proportionnelle qui correspond à un pourcentage des recettes nettes nées de l’exploitation de l’œuvre.
Mais par exception, une rémunération forfaitaire est possible. Et souvent plus adapté pour les logos.
Méfiez-vous d’un prix trop bas…qui peut laisser supposer une demande complémentaire à moyen terme…
Autant de points qui figurent rarement dans une simple facture fournie par le créateur ou dans ses CGV…
La rédaction d’un contrat de cession de droits d’auteur est un exercice de spécialiste ! Ce dernier comprendra les enjeux et adaptera les clauses aux besoins des deux parties, ce qui permettra de sécuriser l’avenir.

Jeanine AUDEGOND, avocat spécialiste en propriété intellectuelle
Avec la collaboration d’Alice IVERNEL.

Marque, enseigne, dénomination sociale : quels intérêts ? Quelles différences ?

Dénomination sociale, enseigne, marque… Pourquoi l’identité de l’entreprise est elle sujette à autant de facettes ?
Quels sont leurs avantages, leurs inconvénients ; leur valeur économique ?

Il est possible de décrire la dénomination sociale comme le nom attribué à une société, tel qu’il figure dans les statuts et son kbis, et qui permet d’identifier celle-ci. Elle individualise la société. Et de ce fait est obligatoire.
Elle s’apparente au nom patronymique des personnes physiques.
Ce nom ne peut être objet de la propriété d’un tiers (autre dénomination sociale, marque…)
Il n’est pas conseillé de choisir le nom des associés car il peut y avoir risque de scission à l’avenir avec à la clé soit une dénomination qui perd son identité soit un associé qui part sans pouvoir utiliser son nom au même titre ( JP Taitinger ou Ines de la Fressange).
La dénomination sociale n’étant pas un droit de propriété industrielle ;il n’est donc pas possible, en cas de litige, de faire usage de l’action en contrefaçon. En revanche, le droit permet d’exercer une action en concurrence déloyale ou parasitisme. Ces actions ne sont possibles que dans le domaine de l’activité exercée. Aucune indemnisation ne sera octroyée si l’activité de la société qui a adopté le même signe exerce une activité radicalement différente.
Par ailleurs, la règle classique veut que le droit le plus antérieur l’emporte. Le titulaire du droit le plus ancien peut donc empêcher l’utilisation des signes utilisés postérieurement.
La protection de la dénomination sociale n’est pas limitée géographiquement mais sera plus facile à mettre en œuvre si les deux sociétés n’exercent pas sur un même territoire ou apparaissent éloignées.

L’enseigne ( ou nom commercial) est un signe extérieur, apposé sur un établissement commercial et visible sur la voie publique. Elle doit permettre de différencier visuellement un établissement commercial des autres.
Elle est facultative (pas d’obligation d’inscription au RCS) et peut décrire le service rendu ( décoparfaite, portail en or…).
Il est préférable d’éviter toute ressemblance avec une autre enseigne locale antérieure, exerçant une même activité et touchant une même clientèle.
Faisant partie du fonds de commerce, elle est cessible et peut constituer une antériorité contrariant le dépôt d’une marque ou une dénomination sociale.
Elle est donc un attribut fort de la société qui permet de l’individualiser et de construire l’identité de l’entreprise. Elle a une valeur économique forte puisqu’elle constitue un élément d’attractivité pour la clientèle.
Sa protection ne sera toutefois effective que dans un certain périmètre, où la localisation est significative pour la clientèle.
Pour simplifier, elle est un élément protégeable, mais cette protection reste très limitée.
Comme pour la dénomination sociale, l’enseigne est protégée par l’action en concurrence déloyale.
La marque est l’un des éléments incorporels les plus forts du patrimoine d’une entreprise.
Elle doit permettre de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux des autres entreprises. Elle permet également de garantir au consommateur final l’identité d’origine du produit ou du service.

La marque est un droit de propriété industrielle. Ce qui veut dire qu’une fois le signe enregistré auprès de l’INPI, son titulaire bénéficie d’un monopole national (ou européen, ou international selon le choix exprimé) sur l’exploitation de ce signe et pour les activités concernées.
Le signe protégé en tant que marque sera à l’abri de toute usurpation, imitation, reproduction par des concurrents malintentionnés qui chercheraient à profiter de la réputation et de la notoriété des produits d’une entreprise. Elle permet d’activer l’action en contrefaçon qui est bien plus efficace que l’action en responsabilité civile puisqu’il n’y a pas lieu de démontrer la faute et le lien de causalité.
Le degré de protection est donc bien plus élevé que pour une dénomination sociale ou une enseigne.
Pour constituer une marque forte, le signe doit remplir plusieurs conditions :
Etre disponible
Etre licite
– Etre distinctif et non descriptif (pour cela, évitez de décrire le produit, l’activité ou une caractéristique du produit)
Il est donc capital, dès la création de l’entreprise, de s’interroger sur les le choix des différents aspects de son identité.
Une recherche d’antériorités s’avère un investissement judicieux et rentable.
Un professionnel de la propriété intellectuelle vous permettra de sécuriser l’avenir, celui-ci étant rarement sans nuages, autant partir avec de bonnes bases.

Jeanine AUDEGOND
Avocat en propriété intellectuelle
Avec la collaboration d’Alice IVERNEL.

Cession d’entreprise et RGPD

Lors de la cession d’une entreprise, un audit est généralement effectué par l’acquéreur potentiel afin de limiter certains risques.

L’audit d’acquisition permet à l’acquéreur de vérifier que les points qui ont été négociés (postes comptables, rentabilité,) correspondent bien à la réalité.

Une réalité qui est souvent appréhendée à partir d’éléments habituellement répertoriés dans les garanties d’actifs et passifs : divergence de valeur de stocks, action prud’homale à envisager, risques environnementaux …

Mais il faudrait désormais intégrer les risques liés aux DACP (données à caractère personnel) puisque le règlement européen dit RGPD du 27 avril 2016 impose des diligences de sécurité importantes avec des risques financiers qui peuvent mettre à mal la valeur de l’entreprise.

En effet, les sanctions en cas de non-conformité sont non négligeables ( 2 ou 4% du CA) et peuvent en sus être complétées par une action à titre personnelle de la personne lésée qui devra être indemnisée pour son entier préjudice.

Or, force est de constater que beaucoup d’entreprises ne se penchent pas encore de manière sérieuse sur leur conformité RGPD , reportant à plus tard et donc au moment de la cession , les éventuels risques de sanctions.

Cette attitude est dommageable, notamment compte tenu d’un arrêt rendu le 25 juin 2013 par la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelant qu’un fichier contenant des DACP n’ayant pas fait l’objet d’une déclaration à la CNIL devait être considéré comme nul car ayant un objet illicite.

A l’heure actuelle, cette obligation est devenue obsolète (sauf en matière de défense) en vertu du principe d’accountability : plus de déclaration mais un régime de responsabilisation imposant la mise en place d’un plan de sécurisation des DACP.

Si celui-ci n’est pas réalisé, il est tout à fait envisageable que certains acquéreurs puissent, au final, invoquer un risque non révélé de perte ou non sécurisation des DACP et obtenir la nullité de la vente.

L’intérêt sera de faire baisser la valeur de l’entreprise acquise compte tenu du risque financier en suspens et du cout des mesures à mettre en place ultérieurement pour obtenir la conformité.

Le cédant peut donc avoir une mauvaise surprise au moment de la vente et il sera impératif pour lui de soigner les GAP en ayant à l’esprit cette possibilité d’action future…

L’intérêt de se pencher sur ce point est d’autant plus important pour des cessions d’entreprises intervenant dans certains secteurs :

Les OIV : operateurs d’importance vitale dont l’activité est liée à la notion de continuité de l’Etat et qui ont à ce titre l’obligation de lutter contre les attaques terroristes…

La simple négligence est en principe condamnable. L’amende peut aller jusque 750 000 €.

Attention également aux professionnels du secteur de la santé : l’article L1111-8 du code de la santé publique impose un process de recueil des données et de leur hébergement lourd puisque soumis à agrément. Ces conditions d’agrément sont fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux de l’ordre des professions de santé.

La perte de l’agrément ou un mauvais respect de celui-ci peut entrainer de lourdes pertes financières.

D’où l’intérêt de ne pas prendre à la légère la question de la protection des données personnelles au sein de l’entreprise (celles des clients, des fournisseurs, des employés, des sous-traitants, des partenaires…)

Un audit incluant cette vérification a certes un cout mais ce coût est souvent largement compensé car il permet très souvent à l’acquéreur de réduire le prix d’acquisition et de demander une garantie de passif étendue.

Pensez à en parler à votre avocat. ;

La protection des noms de domaine

Le nom de domaine est l’identifiant d’un site internet, lequel fait office de vitrine virtuelle de votre enseigne commerciale. Il ne correspond pas toujours à une marque déposée, ce qui le rend plus faible.

En matière d’enregistrement de nom de domaine, c’est la règle du « premier arrivé, premier servi » qui s’est imposée.

Cette règle a permis le développement de certaines pratiques : le cybersquatting et typosquatting.

Le premier est l’enregistrement abusif d’un nom de domaine identique ou similaire à une marque ou un signe (dénomination sociale, nom commercial, nom de famille…) et visant à s’octroyer un avantage indu ou à nuire à un tiers.

Le second en est une forme dérivée consistant plus spécifiquement à enregistrer un nom de domaine en modifiant un ou plusieurs caractères afin de profiter des fautes de frappes des internautes ou de la visibilité par les moteurs de recherche.

Ces pratiques ont eu un certain succès lorsque les entreprises étaient peu sensibilisées aux noms de domaine et à leurs enjeux.

Les titulaires des marques se trouvaient souvent contraints de racheter la propriété du nom de domaine nommé d’après leur marque afin de pouvoir l’utiliser.

Ces pratiques existent encore aujourd’hui mais poursuivent un but différent : il ne s’agit plus de revendre le nom de domaine au titulaire de la marque mais plutôt de profiter du fonctionnement des moteurs de recherche pour s’octroyer davantage de visibilité au détriment des concurrents.

Toutefois, les choses ont évolué et les tribunaux reconnaissent bien souvent un droit de riposte juridique.

 

→ Les procédures contentieuses

Il s’agira le plus souvent d’introduire une instance devant le tribunal judiciaire à différents titres :

– le parasitisme économique qui sanctionne des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre, afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire. Il a par exemple été retenu en faveur d’ une société qui exploitait sous l’enseigne « c’est deux euros » contre un tiers ayant enregistré postérieurement  le nom de domaine C2EUROS.COM (Com. 17 mars 2015, n°14-16.728) ;

– la concurrence déloyale qui est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice. La concurrence déloyale est par exemple caractérisée par le fait pour un agent économique de réserver sciemment le nom de domaine, tout juste expiré, d’un concurrent qui en avait un usage antérieur et identique à sa raison sociale (Com. 2 février 2016, n°14-20.486) ;

– la contrefaçon en matière de marque est l’utilisation d’une marque identique ou similaire sans l’accord de son titulaire.

Exemple : l’enregistrement du nom de domaine « sncf-usa.com » pour vendre des produits et services similaires à ceux de la sncf et entraînant un risque de confusion dans l’esprit du public (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 29 octobre 2010, SNCF c/ Benôt M).

Chacun de ces fondements nécessite de réunir les conditions qui lui sont propres.

À cet égard, il faut relever que ces procédures sont dites écrites avec représentation obligatoire et pour lesquelles vous serez par conséquent nécessairement accompagné d’un avocat qui s’appuiera sur les textes et quantifiera le préjudice.

L’intérêt réside dans le panel des mesures accessoires pouvant être sollicité : transfert du nom de domaine, annulation d’une marque semblable, publication de la décision, interdiction d’exercer et indemnisation intégrale de son préjudice…

Toutefois, dans un souci de rapidité, des procédures non contentieuses se sont développées autour des différends relatifs aux noms de domaine.

 

→ Les procédures non contentieuses

En France c’est l’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) qui est l’organisme chargé de la gestion du registre des noms de domaine.

Elle a mis en place deux principales procédures non contentieuses pour régler les différends relatifs aux noms de domaine : la procédure SYRELI et la procédure PARL Expert.

Chacune d’elle dure environ 2 mois à condition de se montrer suffisamment diligent en accomplissant toutes les formalités requises et de transmettre des argumentaires clairs dans les délais impartis.

Le coût diffère : 250 euros pour la procédure SYRELI, 1500 euros pour la procédure PARL Expert (essentiellement afin de rémunérer l’expert). Si votre demande est acceptée alors il vous sera possible d’obtenir le remboursement partiel du coût de la procédure.

La décision sera ensuite exécutée après l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la notification de la décision aux parties : si cette décision accueille votre demande, le bureau d’enregistrement supprime le nom de domaine litigieux ou vous en transfère la titularité.

Vous pouvez donc obtenir une décision sous 3 mois à condition d’entrer dans les conditions d’ouverture (contraire à l’Ordre public, au droit de la propriété intellectuelle et au droit de la personnalité) et de ne pas être déjà en litige devant une juridiction.

Au niveau international, l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers)  a mis en place la procédure UDRP (Uniform Domain-name Dispute Resolution).

Cette procédure a lieu devant différents organes compétents pour la mettre en œuvre à travers le monde et selon la localisation du différend et l’extension du nom de domaine.

Il existe par exemple un centre asiatique, arabe, canadien, ou encore tchèque, et surtout l’OMPI (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle).

Devant cette dernière, le coût de la procédure varie entre 1500 et 5000 euros selon le nombre de noms de domaine litigieux visés dans votre demande.

Ici encore la procédure est comprise dans un délai de 2 mois suivi d’une exécution après expiration d’un délai d’une dizaine de jours.

Cette procédure permet donc l’obtention et l’exécution d’une décision sous 3 mois, ce qui est très court pour régler un litige.

Par ailleurs aucune information relative à la procédure n’est divulguée sans l’autorisation des parties.

 

Il existe donc un large panel de solutions visant à régler les problèmes liés à l’utilisation des noms de domaine.

Qu’elles soient contentieuses ou non, ces procédures nécessitent une bonne connaissance des conditions d’exercice et des documents à produire.

Il est utile de se faire assister d’un avocat spécialisé qui saura vous conseiller sur la procédure à adopter et la manière de la mener.

 

 

Lille le 2 mai 2021

Avec la collaboration d’Erwan Le Guen ; élève avocat.

 

Les images libres de droit

La période de confinement a mis en exergue la nécessité d’être présent sur internet, à titre professionnel ou plus personnel. La facilité de se créer une page est telle que beaucoup se lancent seuls sans précaution élémentaire et sans conseils avisés.…

Comme d’utiliser des photographies et images qui plaisent mais qui ne vous appartiennent pas. Vous sélectionnez ces images parce qu’elles illustrent bien le message que vous souhaitez faire passer mais sans mener une réelle réflexion sur l’autorisation à recevoir pour les utiliser.

Par principe, une photo n’est pas libre de droit parce qu’elle est publiée sur internet ou sur un réseau social. L’auteur doit avoir céder ses droits d’utilisation selon les limites qu’il détermine lui-même.

Sans mention de l’auteur ou de l’éditeur du site, méfiance.

Pour une somme relativement convenable, il est préférable d’acheter ses images, surtout si elles sont destinées à un usage professionnel.

En effet, des structures mettent désormais en place des algorithmes et moyens de recherche visant à traquer l’utilisation et la diffusion de photographies répertoriées sur internet.

Vous risquez donc de recevoir un courrier vous informant de la nécessité de régler une somme non négligeable pour avoir utilisé une photo sans autorisation.

Dans tous les cas, la situation est rarement simple et nécessitera le recours à un avocat qui pourra vous orienter et surtout vous permettre de prendre la bonne décision.

Le fondement le plus utilisé autour de ce sujet est celui de la protection offerte aux photographies par le droit d’auteur.

Pour rappel, l’auteur d’une photographie dispose sur celle-ci d’une protection par le droit d’auteur du seul fait de sa création, à condition que cette photographie soit originale.

C’est ce critère de l’originalité qui peut permettre de faire la différence.

Un arrêt important rendu par la Cour de justice de l’Union européenne en date du 1er décembre 2011 rappelait de manière pédagogique qu’une photographie peut être protégée par le droit d’auteur à condition qu’elle soit « une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie » (CJUE, 1er décembre 2011, affaire C-145/10 Eva-Maria Painer).

La Cour précisait aussi que ces choix peuvent intervenir au stade de la phase préparatoire à la photographie, lors de sa prise, ainsi que lors du développement de la photographie.

La jurisprudence française va régulièrement en ce sens et à ce titre ne reconnaît pas l’originalité de photographies caractérisées par une forme de banalité, en l’absence de démonstration de l’empreinte de la personnalité de l’auteur.

En février 2021, la Cour d’appel de Versailles a a rappelé ces principes à l’occasion de l’utilisation d’un portait du violoniste Yehudi Menuhin qui fut utilisée pour illustrer un album vinyle interprété par l’artiste et publié sous un label détenu alors par Emi Group.

Plusieurs années après, la femme du photographe décédé détecte l’utilisation de cette photo sur un coffret anniversaire à l’occasion du centenaire de la naissance du violoniste.

Elle dénonce auprès de la société éditrice la reproduction non autorisée de la photographie.

 

La décision rappelle les règles suivantes :

« Une photographie est originale lorsqu’elle résulte de choix libres et créatifs de son auteur témoignant de l’empreinte de la personnalité de son auteur.

Ces choix peuvent être opérés avant la réalisation de la photographie, par le choix de la mise en scène, de la pose ou de l’éclairage, au moment de la prise, par le choix du cadrage, de l’angle de prise de vue, de l’atmosphère créée, ou au moment du développement.

Le mérite ou la nouveauté de la photographie ne constitue pas des critères . Il en est de même du sujet et de l’utilisation des photographies. L’existence d’une commande n’est pas de nature à exclure l’originalité dès lors qu’aucune directive ou indication précise n’est imposée au photographe.

Les choix du photographe ne doivent pas avoir été simplement dictés par la mise en valeur du sujet à photographier. Les photographies doivent rendre compte de la conception du photographe lui-même et non de celle de son donneur d’ordre.

Les clichés ne doivent pas traduire qu’un savoir-faire technique. »

Elle applique ensuite ces règles à l’espèce pour retenir notamment que le photographe « a effectué au travers de la sobriété de la mise en scène, de la pose suggérée au sujet, de l’absence de représentation de l’instrument dans son intégralité, limitant celle-ci à la partie sur laquelle repose la main de l’artiste, de la composition de l’image traversée par une ligne diagonale, de son travail sur le cadrage et l’éclairage, des choix personnels et libres caractérisant une création artistique ».

La Cour procède également à une comparaison de la photographie litigieuse avec d’autres clichés du violoniste pour en déduire une absence de banalité des choix effectués par l’artiste et relever ainsi la sensibilité personnelle du photographe.

De fait, l’éditeur est condamné à des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et patrimonial de l’ayant droit de l’auteur.

La démonstration de l’originalité, ou à l’inverse de l’absence d’originalité, passe nécessairement donc par l’élaboration d’un argumentaire juridique solide.

Un des défis de cet argumentaire est de transcrire le travail de l’auteur en un raisonnement juridique recevable.

Outre la bonne connaissance des règles en la matière, cela implique d’être suffisamment apte à comprendre et cerner la manière de travailler des artistes et autres professionnels concernés tels que les photographes.

C’est pourquoi, il faut :

  • Dans le doute, s’abstenir d’utiliser le travail d’autrui sans s’assurer de sa libre disposition ;
  • Solliciter une autorisation d’utiliser l’image dans un but précis et se tenir à ce but ;
  • Payer des redevances à qui de droit ;
  • Consulter un avocat spécialisé lorsqu’on reçoit une mise en demeure car toutes les photos ne méritent pas protection.

 

Lille, le 7 avril 2021

En collaboration avec Erwan Le Guen , élève avocat.

 

 

La nouvelle procédure d’opposition des marques devant l’INPI.

La vie des affaires en milieu concurrentiel peut être rude, surtout lorsque les autres acteurs économiques cherchent à exploiter des marques et signes distinctifs qui permettent de reconnaitre vos services ou produits.

Pour surveiller ces comportements, vous pouvez faire réaliser une veille juridique par un avocat qui se chargera de détecter l’apparition de pratiques susceptibles d’entrainer un risque de confusion.

Si c’est le cas, il faudra réagir vite et notamment par le biais d’une procédure d’opposition auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Cette procédure a fait l’objet d’un toilettage, suite à l’introduction du « Paquet Marque » en droit français par l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et le décret 2019-1316 du 9 décembre 2019 ; rapprochant les législations des États membres de l’Union européenne.

Ce rapprochement des législations est notamment inspiré des pratiques et procédures en place devant l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle.(EUIPO)

Toutes les demandes d’enregistrement de marques françaises auprès de l’INPI depuis le 11 décembre 2019 (et dont les premières ont été publiées le 3 janvier 2020 au Bulletin Officiel de la propriété intellectuelle) sont soumises à la nouvelle procédure d’opposition.

Cette nouvelle procédure d’opposition vous octroie une protection potentiellement accrue puisqu’il est désormais possible d’invoquer plusieurs antériorités et de plusieurs types en même temps.

 

Les principales antériorités invocables sont aujourd’hui les suivantes :

 

→ Les marques antérieures

  • dont la demande d’enregistrement a été publiée
  • les marques notoirement connues
  • les marques renommées

 

→ Les divers signes de la vie des affaires

  • la dénomination et la raison sociale
  • le nom commercial si la portée n’est pas seulement locale
  • l’enseigne si la portée n’est pas seulement locale
  • le nom de domaine si la portée n’est pas seulement locale

 

→ Les indications géographiques (AOP/IGP)

→ Les attributs des collectivités territoriales et des personnes publiques

Si vous suspectez une entité d’utiliser des marques ou autres signes commerciaux proches ou identiques de ceux que vous utilisez,

ou si vous êtes titulaire d’une enseigne connue sur un territoire non négligeable et qu’un tiers dépose une marque reprenant en tout ou partie cette enseigne,  vous pouvez faire opposition pour l’empêcher de nuire à votre développement.

Un avocat pourra vous guider vers la solution adaptée à votre situation. (opposition, déchéance, nullité, contrefaçon…)

Le délai pour former opposition est de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Mais il est désormais loisible d’utiliser un délai d’un mois supplémentaire pour négocier ou préparer de manière plus complète, argumentaire et pièces.

Cela suppose de bien maitriser les arguments juridiques caractérisant le risque de confusion.

Ce délai peut être très court si vous n’êtes pas accompagné d’un professionnel, lequel connait en principe les décisions antérieures rendues au cas d’espèce.

L’opposition a un coût, qui est à minima, celui du paiement de la redevance électronique à l’INPI pour former la demande (400 euros). Ce qui est bien moindre que le cout d’une procédure ultérieure devant le Tribunal Judiciaire.

S’agissant de la procédure en elle-même, celle-ci est désormais comparable à la conduite de certaines procédures judiciaires.

En effet elle est guidée par des délais imposés pour les échanges de pièces et d’explications entre les parties. Cela n’est pas sans rappeler les échanges de conclusions lors d’une procédure judiciaire classique.

Ces échanges peuvent aller jusqu’à trois jeux d’écritures par partie, le dernier mot étant laissé au titulaire de la demande d’enregistrement.

Le directeur général de l’INPI a rendu une décision n°2019-158 en date du 11 décembre 2019 dans laquelle sont précisées les modalités relatives à cette procédure et à ces échanges.

Cette décision impose notamment une numérotation des pièces transmises, une brève description de celles-ci ainsi que le point juridique auquel elles se réfèrent.

Il est nécessaire d’être particulièrement rigoureux pour la suite de la procédure.

En effet, à l’issue de cette phrase d’instruction, une audition orale est possible à la demande de l’INPI ou de l’une des parties si les arguments sont obscurs ; ce qui nécessite de nouveaux frais…. Cependant aucun moyen nouveau ne pourra être produit lors de celle-ci.

Enfin, à la suite de cette phase d’instruction la décision de l’INPI intervient dans un délai de 3 mois.

Il n’y a désormais plus de projet de décision.

Si elle accepte l’opposition, L’INPI empêche la publication définitive de la marque nouvelle.

Il est néanmoins possible de faire appel de cette décision.

La représentation par avocat dans cette procédure d’appel est désormais obligatoire. Cette nouvelle obligation est la bienvenue compte tenu de la rigueur des modalités de la procédure d’appel et des sanctions tenant à leur non-respect.

L’intérêt d’avoir pris un avocat dès le début prend alors tout son sens car en appel, non seulement il faut maitriser les pièges procéduraux mais il n’est pas possible de fournir de nouvelles pièces ou arguments juridiques.

Il ne s’agit pas d’un appel réformation. Il est donc capital d’avoir bien préparé son dossier dans sa première phase.

En conclusion : la nouvelle procédure d’opposition offre une protection accrue.

Néanmoins elle est devenue plus rigoureuse et s’est dotée d’un certain formalisme judiciaire. Pour bénéficier pleinement de l’intérêt de cette protection ; il est plus que jamais utile de se faire accompagner par un avocat spécialisé en la matière.

 

Fait le 16 février 2021.

Avec le concours d’Erwan Le Guen, élève avocat.

Régime juridique du selfie 

Le selfie est cette pratique photographique très en vogue d’autoportrait pris à bout de bras avec son smartphone.

Les réseaux sociaux permettent une large diffusion instantanée.

Si cette mode est utilisée à des fins de sensibilisation, par exemple avec le partage de selfie de femmes non maquillées dans le cadre de la campagne #NoMakeUp, elle connaît également certains travers.

L’intimité physique des personnes se retrouve très exposée et on assiste à une course à l’originalité qui flirte avec le mauvais gout. Le Tumblr de selfies pris dans des cimetières en atteste.

Mais le selfie n’est pas que sociétal et sa dimension juridique n’est pas à négliger.

Le selfie met en scène des personnes privées, la question du droit à l’image est donc importante.

De plus, le selfie peut être le fruit d’un effort créatif et est protégé, à ce titre, par le droit d’auteur.

Droit à l’image

* Le droit à l’image ne figure pas dans la loi en tant que tel mais découle de l’article 9 du code civil qui prévoit que chacun a droit au respect de sa vie privée.

A priori, l’individu qui capture sa propre image le fait dans le respect de sa propre liberté individuelle.

A lui cependant de mesurer le risque qu’il prend en rendant publique sa propre photo, laquelle peut être copiée et utilisée pour le mettre en situation délicate…

Mais bien souvent, l’internaute ne se met pas seul en situation…

La prise d’un « selfie de groupe » laisse imaginer le consentement tacite des tiers, du fait de la pratique conviviale du selfie.

Toutefois, la fixation comme la publication de la photo nécessite l’autorisation des personnes qui en sont le sujet. Un écrit précisant les conditions d’utilisation de l’image est nécessaire, que celle-ci ait été prise dans un lieu privé ou dans un lieu public.

Ainsi, la publication non autorisée d’un selfie est une atteinte au droit à l’image et peut conduire les juges civils à octroyer des dommages et intérêts conséquents.

On obtiendra rapidement le retrait de la publication en saisissant le juge des référés ; sauf si celui-ci a été fait dans le but d’illustrer l’actualité (selfie lors de cérémonie des oscars…) ou réalisé en compagnie de personnes publiques qui prennent volontairement la pose (et non à leur insu).

* Si la publication du selfie porte atteinte à votre vie privée, vous pouvez agir au pénal en déposant plainte dans les 6 années qui suivent la diffusion litigieuse.

L’article 226-1 du Code Pénal prévoit que celui qui prend, publie ou transmet une photo d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans son consentement  , risque jusque 1 an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

Il faut donc qu’il n’y ait pas eu lors de la prise de photo un consentement explicite ou implicite…car sinon le consentement à la prise de photo s’étend à la publication ( ch crim 16.3.2016).

En qualité de victime de la publication, il peut donc y avoir un intérêt stratégique à agir au civil ou au pénal.

Droit d’auteur

Le droit d’auteur protège les œuvres de l’esprit sous condition d’originalité, (article L.111-1 du Code de la Propriété Intellectuelle). Sont comprises les œuvres photographiques dans la liste non exhaustive de l’article L.112-2 Code de la Propriété Intellectuelle.

Le selfie est une œuvre photographique donc protégée par le droit d’auteur s’il y a un effort créatif, c’est-à-dire s’il y a parti pris esthétique et arbitraire.

Les tribunaux ont eu l’occasion de rappeler que l’on ne peut invoquer la liberté de création artistique pour utiliser l’image d’un tiers sans son consentement.

En cas de publication autorisée du selfie , la problématique de son utilisation va se heurter aux pratiques des réseaux sociaux..

L’article L.131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit que la cession implicite des droits d’auteur n’est pas possible, il faut un écrit précisant les limites de temps et de territoire, mais les réseaux sociaux prévoient des clauses contractuelles contraires.

En effet, les Conditions Générales d’Utilisation de Facebook et autres réseaux sociaux prévoient une licence non-exclusive de propriété intellectuelle sur tout le contenu : « licence non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook ou en relation avec Facebook ».

La licence non-exclusive profite à Facebook, mais également à tous ses utilisateurs dès lors que le profil est public.

La plupart des réseaux sociaux fonctionne en grande partie par le partage de photographies et notamment de selfies, ce qui ne rend pas incohérente cette licence qui facilite le partage des photos au sein d’une communauté.

Cette licence prend fin à la suppression du contenu ou du compte, « sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui ne l’ont pas supprimé » (CGV Facebook), et la conservation des données malgré leur suppression est annoncée à environ 90 jours maximum.

Compte tenu de l’entrée en vigueur le 25 Mai 2018 du Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD), les réseaux sociaux ont complété leurs Politiques de Confidentialité.

Il est désormais obligatoire d’informer leurs utilisateurs des modalités de traitement de leurs données personnelles.

Il est donc plus évident désormais, de comprendre comment sont utilisées vos données et mettre son profil en mode privé.

Il vous est aisé également de demander le retrait de photos pour lesquelles vous n’avez pas mesuré l’impact et le nombre de partage…

 

* * *

De manière générale, évitez de jouer avec l’image des autres…et pensez à ce que l’on pourrait faire à votre égard.

Des sanctions civiles, pénales ou …amicales ne sont jamais agréables.

Professionnels de la photo, ayez les mêmes reflexes…et n’hésitez pas à consulter un avocat.

 

Jeanine AUDEGOND, avocat au Barreau de Lille

Chloé MICHEL, étudiante à SKEMA.

 

Marque européenne et brexit.

 

Actuellement, il est possible de déposer une marque européenne auprès de l’EUIPO, pour un coût d’environ  900 €, entraînant une protection dans les 28 pays de l’union européenne soit un marché de 500 millions de consommateurs.

Le demandeur peut se prévaloir de l’ancienneté d’une marque nationale antérieure régulièrement déposée ou d’un droit de priorité.

Dans le cadre de ce dépôt, l’EUIPO procède à des vérifications de forme puis publie la demande au bulletin des marques  européennes faisant courir un délai de trois mois durant lequel des tiers des 28 pays peuvent former opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement.

Si une opposition est admise, une période de réflexion de deux mois doit permettre aux parties de négocier un éventuel accord de coexistence.

Ainsi, 75 % des oppositions formées sont réglés à l’amiable.

Suite à cette procédure, la marque sera officiellement enregistrée et devra être exploitée sérieusement dans les cinq années de son enregistrement pour éviter d’être annulée pour non-usage.

La protection dure 10 ans à compter du dépôt de la demande et peut-être renouvelée par période de 10 ans de manière indéfinie.

Il est donc intéressant d’opter pour le dépôt d’une marque européenne car cela ne nécessite qu’une seule démarche pour un coût nettement moindre que s’il fallait le faire dans plusieurs organismes nationaux.

L’inconvénient réside dans le fait que la marque doit être disponible dans tous les pays de l’union Européenne, ce qui n’est pas forcément évident puisque 10 millions de marques ont déjà été enregistrées.

Suite à la notification du 29 mars 2017 du Royaume-Uni annonçant son intention de quitter l’union européenne, la commission européenne a émis un premier avis le 1er décembre 2017 concernant les titulaires et demandeurs de marques européennes en rappelant que la législation applicable en la matière ne s’appliquerait plus au Royaume Uni à défaut d’un accord négocié.

En effet, les lois européennes sont amenées à cesser leurs effets au Royaume-Uni qui deviendra un pays tiers.

Il y a donc lieu de s’inquiéter de ce qu’il adviendra des marques européennes en vigueur actuellement ayant des effets sur le territoire anglo-saxon mais également des dépôts en cours d’examen ou envisagés pour le futur.

De même il y a lieu de s’interroger sur le devenir des marques britanniques qui avaient fait l’objet d’une extension en marque européenne par le biais d’une revendication d’ancienneté.

Selon un communiqué de presse en date du 19 mars 2018, Michel Barnier se disait confiant sur la nouvelle version du projet de retrait qui prévoit une période de transition d’une durée de 21 mois pour s’achever le 31 décembre 2020.

Certains articles de ce projet concernant les marques européennes ont fait l’objet d’un accord formel entre les négociateurs ( pages 36 à 40 du projet amendé).

Les points d’accord sont les suivants :

-Le titulaire d’une marque européenne enregistrée devient titulaire d’une marque au Royaume-Uni pour les mêmes biens et services.

-La marque européenne ne peut être annulée au motif qu’elle n’a pas fait l’objet d’un usage réel au Royaume-Uni avant la fin de la période de transition.

-Le Royaume Uni prend les mesures nécessaires pour que les propriétaires de marques internationales visant l’Union Européenne jouissent de la protection sur le territoire du Royaume-Uni.

– Les demandeurs de marques européennes en cours bénéficieront avant la fin de la période de transition, d’un droit de formuler la même demande au Royaume-Uni et ce pendant une période de neuf mois à partir de la fin de la période de transition.

Il semble donc que les choses avancent pour rassurer les détenteurs d’actifs immatériels.

Il est toutefois préférable de se faire accompagner dans la démarche car tout n’est pas réglé concernant l’exploitation des marques européennes.

Et ce  d’autant que les règles de représentation devant l’EUIPO seront différentes si le déposant a son siège au Royaume Uni ou dans l’Union Européenne.

Il convient également d’anticiper le fait que la jurisprudence de la Cour de Justice européenne n’a plus vocation à s’appliquer an Royaume-Uni d’où une incertitude sur la vision du droit conférée par la marque.

 

Conditions générales de vente en BtoC

Conditions générales de vente en BtoC

Avoir des CGV est une contrainte légale qui doit permettre à l’entreprise d’avoir une relation claire et sécurisée avec ses clients.

Les CGV doivent être présentées et validées avant de passer commande et figurer sur un support librement imprimable.

Elles doivent faire mention de manière lisible d’un certain nombre de points :

  • Comporter les nom, forme sociale et modalités de contact du vendeur garant, afin que le consommateur puisse effectuer une réclamation auprès du service adéquat ;
  • Si la vente se fait par internet ou démarchage, rappeler le délai de rétractation de 14 jours à compter de la commande ou de réception du bien et fournir le bordereau adéquat ou à défaut expliquer l’exclusion;
  • Rappeler que le consommateur déclare être majeur ou être autorisé par ses parents et accepter de manière éclairée lesdites CGV.
  • Détailler les caractéristiques et fonctions des produits ou du service, le mode de calcul du prix, les délais de livraison et les modalités des retours (et donc la prise en charge financière)
  • Rappeler que le vendeur est tenu des défauts de conformité du bien pendant deux ans à compter de la délivrance de celui-ci.

Pour cela, le produit doit correspondre à la description et être propre à l’usage attendu d’un bien semblable.

La Commission des Clauses Abusives a considéré comme abusive, la clause qui indique que la description des produits n’a aucune valeur contractuelle.

Cela ne concerne toutefois pas les biens achetés expressément avec leurs défauts apparents, ou les biens acquis aux enchères publiques.

  • Rappeler que le consommateur peut agir en sus au titre de la garantie des vices cachés.
    Ce qui signifie que le bien est impropre à l’usage attendu et que le défaut n’était pas détectable au moment de la vente (ou sa livraison) et ce, quelque soit le bien acheté (neuf, d’occasion, en solde…).
    Dans ce cas, le consommateur peut agir dans les deux ans de la découverte du vice.
  • Spécifier s’il existe une garantie conventionnelle avec les coordonnées du service après-vente.
  • Avertir le consommateur qu’il peut solliciter une procédure de médiation ou de conciliation en cas de litige et lui fournir les coordonnées du professionnel désigné pour ce faire.
  • Lui rappeler que les données personnelles collectées peuvent faire d’un traitement automatisé, ou même faire l’objet d’un profilage, en rappeler les finalités et la durée, la possibilité d’y avoir accès gratuitement dans un délai maximum de 1 mois à compter de la demande et d’en demander la rectification ou l’effacement ( pour être en conformité avec le RGPD).

Pour une sécurité maximale, faites rédiger vos conditions générales de vente par votre avocat qui saura vous conseiller en fonction du type de clientèle et proposer des clauses adaptées à votre situation.

Messagerie professionnelle et Cnil

Messagerie

Alors qu’il était de jurisprudence constante que des mails provenant d’une messagerie professionnelle ne pouvaient être licitement collectés et utilisés par un employeur en l’absence de déclaration préalable de la messagerie auprès de la CNIL, la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2017 n°15-23.522a précisé les contours de cette restriction.

L’affaire concernée porte sur le licenciement d’un salarié pour insuffisance professionnelle. Considérant son licenciement comme abusif -puisque dépourvu de cause réelle et sérieuse- il engage une action contre son ancien employeur. La société visée, pour justifier sa décision, présente des échanges de mails avec le salarié licencié. Ce dernier soulève le fait qu’en l’absence de déclaration préalable de la messagerie professionnelle auprès de la CNIL, la société a obtenu et utilisé ces mails de manière illicite, et qu’il faut donc les écarter des débats. Il se fonde à ce sur titre sur :
– L’article 22 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, prévoyant que « les traitements automatisés de données à caractère personnel font l’objet d’une déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés » ;
– Le fait que les messageries professionnelles sont des systèmes de traitements automatisés de données à caractère personnel et, qu’à ce titre, elles doivent donc être déclarées si elles font l’objet d’un dispositif de contrôle de l’activité.

Par une décision rendue le 8 octobre 2014 portant sur un licenciement abusif, la Cour de cassation avait jugé que ne pouvaient pas être utilisés à l’encontre du salarié, des mails émis à partir d’une messagerie appartenant à l’employeur, mais à des fins personnelles, si aucune déclaration préalable auprès de la CNIL n’avait été faite. Dans cette affaire où une salariée envoyait mensuellement plus de 600 mails personnels avec sa messagerie professionnelle, la société n’avait pas pu présenter ces pièces afin de justifier le licenciement, puisqu’aucune déclaration auprès de la CNIL n’avait été faite.

En l’espèce, la différence vient du fait que les mails présentés concernent des échanges entre la société et le salarié licencié.
Rappelant « qu’une messagerie professionnelle ne constitue un système de traitement automatisé de données personnelles qu’en cas de traitement des données collectées […], telles que les carnets d’adresses des salariés, leurs comptes individuels, [les] données de gestion administrative des personnels », la Cour de cassation considère ici que la société n’a pas collecté ces mails de manière illicite puisqu’ils lui étaient adressés. Ils ne nécessitaient donc pas de traitement.
Elle précise de plus que dans ces conditions, le salarié ne pouvait ignorer que de tels mails puissent être enregistrés et conservés. Dès lors, la Cour de cassation ne juge pas opportun l’argument du défaut de déclaration de fichier à la CNIL.
Par cette décision, la Cour de cassation affine sa jurisprudence sur l’utilisation des messageries professionnelles.

Rappelons que toute entreprise non pourvue d’un correspondant Informatique et Libertés, devrait prévoir une charte informatique afin d’encadrer et renseigner les obligations et droits de chacun au sein de l’entreprise.
N’hésitez pas à consulter à ce sujet votre avocat en propriété intellectuelle.

Jeanine AUDEGOND
Lucile DUSCHA

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